TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301576_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 23 février 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié deux contraintes concernant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros, deux indus d'aides COVID d'un montant de 250 et 150 euros et une pénalité d'un montant de 2000 euros suite à la non-déclaration de son changement de situation professionnelle. Par un courrier en date du 15 mars 2023, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 411-1 du code de la justice administrative en utilisant le formulaire joint à ce courrier afin qu'il puisse exposer des moyens devant la juridiction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par un courrier du 15 mars 2023, qui lui a été régulièrement notifié à l'adresse indiquée dans la requête, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, à l'aide d'un formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, M. B, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne dans sa requête à demander la saisine du tribunal. Dans ces conditions, sa requête, qui ne comporte aucun moyen, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023. Le président, J.-P. Wyss La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Isère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2301576_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel