TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301577_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l'informer, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de l'issue réservée à sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l'hypothèse où celle-ci serait favorable, de lui donner un rendez-vous, dans les quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour lui permettre de retirer le titre de séjour sollicité ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour porte atteinte à la continuité de son activité professionnelle ; - la condition d'utilité est remplie compte tenu des nombreuses démarches qu'il a accomplies afin de retirer son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors que les convocations adressées par le préfet laissent présager que celui-ci a donné une suite favorable à sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a demandé le 16 décembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. A ne s'étant vu délivrer que des récépissés depuis cette date, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l'informer de l'issue réservée à sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l'hypothèse où celle-ci serait favorable, de lui donner un rendez-vous pour lui permettre de retirer le titre de séjour sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes des convocations en préfecture adressées à M. A que le préfet aurait décidé de lui octroyer le titre de séjour sollicité. 5. En second lieu, il résulte des dispositions précitées qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande présentée le 16 décembre 2019. Il s'ensuit que la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de l'informer de l'issue réservée à sa demande de renouvellement de titre de séjour ne présente pas de caractère d'utilité et que sa demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint de lui donner un rendez-vous pour lui permettre de retirer le titre de séjour sollicité aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite précitée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 9 février 2023. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2301577_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA