TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301578_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B A, représenté par
Me Savignat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de la Commune de Colombes a refusé de lui délivrer une autorisation préalable de mise en location de son appartement situé au 4ème étage de l'immeuble sis 5 rue de Verdun à Colombes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers ; cette décision fait obstacle à ce qu'il puisse percevoir les loyers nécessaires au remboursement de son emprunt bancaire contracté pour la rénovation de cet appartement et dont le montant s'élève à 135 000 euros ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* celle-ci est entachée d'un vice d'incompétence, dès lors que le maire de la commune de Colombes, en l'absence d'un programme local de l'habitat en cours de validité sur son territoire, ne pouvait exercer la mise en œuvre déléguée du dispositif d'autorisation préalable à la mise en location ;
* elle est illégale par exception d'illégalité des délibérations des 3 octobre 2019 et 10 novembre 2021, lesquelles méconnaissent les dispositions de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitat ;
* elle est entachée d'erreur de droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300084, enregistrée le 18 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, par acte notarié du 24 octobre 2018, acquis un bien immobilier de type 2, cadastré section AC n° 344, sis 5 rue de Verdun à Colombes (92700). Par des délibérations des 3 octobre 2019 et 10 novembre 2021, le conseil de territoire de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine a, d'une part, instauré un dispositif d'autorisation préalable de mise en location au titre de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitat et confié à la commune de Colombes la mise en œuvre et le suivi du régime d'autorisation préalable, et a, d'autre part, étendu le périmètre d'autorisation préalable de mise en location à Colombes à de nouveaux secteurs, à compter du 1er juin 2022, comprenant l'immeuble dont est propriétaire M. A. Le 20 juillet 2022, ce dernier a sollicité auprès de la commune de Colombes une autorisation préalable de mise en location de son logement. Par arrêté du 28 novembre 2022, le maire de la commune de Colombes a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête,
M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. A l'appui de sa demande tendant à obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué du 28 novembre 2022, pour établir l'urgence, M. A fait valoir que l'exécution de cet arrêté porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers, dès lors qu'il ne peut pas percevoir les loyers nécessaires au remboursement de son prêt immobilier contracté pour la rénovation du logement en cause. Toutefois, le requérant ne produit au soutien de ses allégations aucun justificatif relatif à l'ensemble des ressources de son foyer. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a donc lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 27 février 2023
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2301578_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel