TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301578_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des pénalités appliquées aux droits de mutation relative à la déclaration de succession de Mme C ainsi que de lui accorder des facilités de paiement de ces droits de mutation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles. / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application ". 3. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des pénalités appliquées aux droits de mutation relative à la déclaration de succession de Mme C ainsi que de lui accorder des facilités de paiement de ces droits de mutation. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul juge judiciaire de connaître des demandes afférentes aux droits de mutation en matière de succession, qui sont des droits d'enregistrement. La requête de M. B ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2301578_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel