TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301579_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A, représenté par Me Khiat Cohen, avocate, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant une réponse à sa demande de naturalisation et la rupture de continuité du service public ; 2°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de répondre à sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne parvient pas, malgré plusieurs relances, à avoir une réponse du préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de naturalisation, que cela porte atteinte à son droit élémentaire de voir sa demande examinée, que le préfet des Hauts-de-Seine ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public et que la situation d'attente prolongée le place dans une situation qui lui cause une grande anxiété ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1981, a demandé, par courrier en date du 15 novembre 2021, au préfet des Hauts-de-Seine à être naturalisé en application des articles 21-15 et suivants du code civil. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine, il a adressé, sans succès, plusieurs courriers ou courriels aux services de la préfecture afin d'obtenir des informations concernant l'état d'avancement de l'instruction de son dossier. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de répondre à sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L.522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes de l'article L.522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement () ". 5. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés statue sur sa demande, M. A fait valoir notamment qu'il ne parvient pas, malgré plusieurs relances écrites, à obtenir de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine sur sa demande de naturalisation et que cela lui occasionne une grande anxiété. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à supposer même que son dossier fût complet dès le dépôt de sa demande, le délai prévu à l'article 21-25-1 précité n'est pas expiré. Dans ces conditions, M. A, qui séjourne régulièrement en France, ne fait état d'aucune circonstance particulière qui justifierait que l'administration statue à très bref délai sur sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Dès lors, la demande de M. A ne remplit pas la condition d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 février 2023. Le juge des référés, Signé F-X. Prost La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2301579_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel