TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301579_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai 2023 et le 7 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un délai de 18 mois à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation administrative et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve du renoncement de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il indique avoir retiré l'arrêté du 23 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, M. B demande au tribunal de constater le désistement d'instance à l'exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision en date du 8 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un courrier en date du 29 août 2023, le requérant a informé le tribunal qu'il se désistait de ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 et à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 juin 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lévi-Cyferman de la somme de 1200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 et à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Lévi-Cyferman la somme de 1200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lévi-Cyferman renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées au titre des frais d'instance est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman. Fait à Nancy, le 1er septembre 2023. La magistrate désignée, F. Milin-Rance La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2301579_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel