TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301580_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre à la maire de Myennes de lui accorder une dérogation à la carte scolaire afin de permettre la scolarisation de sa fille mineure à l'école maternelle de Saint-Père au lieu de l'école maternelle de Myennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B, qui demande au juge des référés, en désignant son action comme un référé " mesures utiles ", d'ordonner à la maire de Myennes de lui accorder une dérogation à la carte scolaire afin de permettre la scolarisation de sa fille mineure à l'école maternelle de Saint-Père au lieu de l'école maternelle de Myennes, indique elle-même s'être vu opposer des décisions de refus. Ainsi, la mesure sollicitée en référé aurait manifestement pour conséquence de faire obstacle à l'exécution de ces décisions. 3. En outre, Mme B, qui ne fait état que de convenances personnelles, ne caractérise aucune situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l'article L. 521-3 code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon, le 14 juin 2023. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2301580_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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