TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301581_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B A demande au préfet de la Seine-Saint-Denis de réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'absence de relogement, à hauteur de 15 000 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. La requête introduite par Mme A ne comporte pas l'énoncé des conclusions soumises au juge dès lors que la demande de réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi est destinée au préfet de la Seine-Saint-Denis et indique qu'à défaut de réponse de celui-ci, elle formera un recours contentieux. Si elle s'y croit fondée, il appartient à Mme A d'adresser une demande indemnitaire au préfet de la Seine-Saint-Denis, dont le refus pourra par la suite être contesté devant le tribunal. Il s'ensuit que la requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 juin 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2301581_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel