TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301581_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A demande au juge des référés d'annuler ou de suspendre les titres de recette émis à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France en vue du recouvrement de la somme totale de 8 566,55 euros correspondant à des redevances d'occupation du domaine public fluvial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Selon l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ". 2. M. A conteste 19 titres exécutoires émis à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France en vue du recouvrement de redevances dues, entre 2017 et 2020, en contrepartie du stationnement d'un bateau sur la Seine, à Morsang-sur-Orge. Ce lieu de stationnement, qui détermine la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige ainsi soulevé, lequel entre dans les prévisions de l'article R. 312-7 précité du code de justice administrative, se situe dans le département des Hauts-de-Seine, et donc, en vertu de l'article R. 221-3 du même code, dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 3. En conséquence de ce qui précède, la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 15 juin 2023. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2301581_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA