TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301581_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 29 août 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison centrale de Moulins a refusé de lui communiquer la copie de la totalité des décisions ayant ordonné les saisies de son ordinateur depuis son arrivée dans l'établissement ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Moulins de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la commission d'accès aux documents administratifs a considéré que ces documents sont communicables ; - la communication réalisée ne répond pas à sa demande dès lors qu'il sollicitait une communication par voie électronique et non par voie papier ; - l'administration n'établit pas que les copies lui ont été effectivement remises ; - la communication en cours d'instance des documents sollicités ne l'empêche pas de solliciter l'annulation de la décision implicite refusant la communication desdits documents dès lors que cette dernière a produit ses effets pendant plusieurs années et lui a nécessairement causé un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'objet du litige avait disparu avant l'introduction de l'instance dès lors que les documents demandés ont été notifiés au requérant le 5 avril 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un fax du 15 février 2023, M. B, incarcéré à la maison d'arrêt de Moulins-Yzeure, a sollicité du directeur de la maison centrale de Moulins-Yzeure la communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné les saisies de son ordinateur depuis son arrivée. A la suite du silence gardé par l'administration, M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis sur le caractère communicable de ces documents le 28 mars 2023. Par un avis du 25 avril 2023, ladite commission a déclaré sans objet la demande d'avis. Par un fax du 15 mai 2023, M. B a de nouveau sollicité la communication de ces documents auprès de l'administration. L'administration n'ayant pris aucune décision dans le délai de deux mois suivant l'avis de la commission, elle doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de communication de M. B. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'administration à sa demande de communication. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 3. D'autre part, l'article L. 311-9 du même code dispose que " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration () ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment des signatures apposées par le requérant sur les comptes rendus d'incident du 3 janvier 2023 et du 2 février 2023, que les copies papiers des décisions ayant ordonné les saisies de son ordinateur lui ont été remises en main propre le 5 avril 2023. Il est ainsi établi que la copie de ces documents lui a été effectivement remise, sans qu'il puisse utilement soutenir que cette communication ne répond pas à sa demande dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible sur un support papier. 5. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la communication des copies des décisions ayant ordonné les saisies de son ordinateur doivent être rejetées comme étant irrecevables, M. B devant être regardé comme détenant ces documents antérieurement à l'introduction de la présente requête. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction, d'astreinte et en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301581 AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2301581_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel