TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301581_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A demande au Tribunal de prononcer la décharge intégrale des avis d'imposition indûment mis à sa charge à hauteur de 162 442 euros au titre des impôts sur le revenu pour l'année 2027, 68 965 euros au titre des impôts sur le revenu pour l'année 2018 et 69 068 euros au titre des impôts sur le revenu pour l'année 2019 auxquels elle a été assujettie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A en faisant valoir qu'il a prononcé d'office un dégrèvement intégral de 300 730 euros au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Une demande de maintien a été adressée le 25 avril 2024 à M. A, transmis via l'application Télérecours, dont il a accusé réception le 26 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 25 avril 2024, transmis via l'application Télérecours, dont elle a accusé réception le 26 avril 2024, M. A a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En l'absence de réponse à la date de ce jour, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce qu'il lui soit remboursé les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 31 mai 2024
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2301581_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel