TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301582_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023 sous le n° 2301582, M. B A, demeurant 13 rue Antoine de Saint-Exupéry à Limeil-Brévannes (94450), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'il puisse obtenir le renouvellement de sa carte de séjour ou du moins obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant tunisien né le 10 juillet 1986, était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 14 mars 2022 dont il a souhaité obtenir le renouvellement. Il s'est alors vu remettre le 15 février 2022 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 14 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'il puisse obtenir le renouvellement de sa carte de séjour ou du moins obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. 5. Or, il résulte de ce qui précède que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A remonte au 15 février 2022, date de remise de son récépissé. Par suite, en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, soit à compter du 16 juin 2022. L'existence de cette décision fait obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de mesures utiles présentées par M. A doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'intéressé n'ayant au demeurant pas eu recours aux services d'un avocat et ne justifiant donc pas de frais irrépétibles. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 février 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301582
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2301582_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel