TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301582_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me N'Diaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de séjour datée du 16 mai 2023 du préfet de la Saône-et-Loire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer, une carte de résident permanent, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident de 10 ans, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 9 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. A, dans un délai de 15 jours, à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. Par la présente requête M. A demande au tribunal d'annuler la décision de refus de séjour datée du 16 mai 2023 du préfet de la Saône-et-Loire. Invité à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué par courrier du 9 juin 2023 et dont il a été accusé réception le même jour à 9h15, M. A n'a pas régularisé sa requête. Il s'ensuit que la requête, qui ne satisfait pas aux conditions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité et qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 7 juillet 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2301582_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel