TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301583_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 avril 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par l'établissement Chaillot - Théâtre national de la danse, dans le cadre de la deuxième tranche de travaux de rénovation, concernant la salle Vilar et, notamment prévus pour répondre aux nouvelles exigences d'exploitation ainsi qu'aux exigences réglementaires en termes de sécurité incendie et d'accessibilité, ordonné une expertise et désigné M. C en qualité d'expert. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, l'établissement Chaillot - Théâtre national de la danse représenté par le cabinet d'avocat Peyrical et Sabattier associés demande au juge des référés d'appeler à l'expertise la SASU Citelum en lieu et place de la SCI Citelium initialement désignée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. l'établissement Chaillot - Théâtre national de la danse a entrepris une deuxième tranche de travaux dans le cadre de la rénovation en vue de répondre aux nouvelles exigences d'exploitation ainsi qu'aux exigences réglementaires en termes de sécurité incendie et d'accessibilité, concernant la salle Vilar, pôle de diffusion majeur de l'équipement, avec des fonctions périphériques de loges et de locaux techniques associés. La première réunion d'expertise s'est tenue le 22 juin 2023. A la suite de cette réunion, l'établissement Chaillot - Théâtre national de la danse demande la mise hors de cause de la SCI Citelium et l'appel à l'expertise de la société SASU Citelum. 3. L'extension de la mission d'expertise, sollicitée par l'établissement Chaillot - Théâtre national de la danse, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R.532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La SCI Citelium est mise hors de cause. La SASU Citelum est appelée aux opérations d'expertise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement Chaillot - Théâtre national de la danse, à la société Eiffage construction équipements, à la société Cmi Clé Millet, à la société Apgo architecture et patrimoine, à M. B D entrepreneur, à la société Betem Ile-de-France, à la société Delporte Aumond Laigneau, à la société d'ingénieurs conseils en acoustique Peutz et associés, à la société LBE le bureau d'études, à la société Eiffage énergie système Ile-de-France, à la société Batiplus, à la conservation du Palais de Chaillot, à la Cité de l'architecture et du patrimoine, au muséum national d'histoire naturelle, au musée de l'Homme (MNHN), au musée national de la Marine, à la ville de Paris, à la régie autonome des transports parisiens (RATP), à la société JC Decaux France, à la société Cielis, à la société GRDF, à la société RTE, à la régie Eau de Paris, à la société Prizz infrastructure, à la société Altice France, à la société Enedis, à la société SCI Citelium, à la société Climespace, à la société Completel, à la société Bouygues telecom, à la société SFR, à la société Cityfast, à la société Orange, à la société Imoptel, à la société SFR Fibre, à la société Mott MacDonald, à la société Artsceno, à la société Peyrical et Sabattier associés, à la société Gec Igrec ingéniérie, à la société SASU Citelum et à M. A C, expert. Fait à Paris, le 18 juillet 2023. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301583/11-5
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2301583_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel