TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301583_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant au conseil départemental de la Guadeloupe qui l'a informée, par une décision du 24 octobre 2023, de l'émission d'un titre de recettes en vue du recouvrement de la somme de 867,64 euros représentant un indu de revenu de solidarité active sur la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022. Elle soutient que ses capacités financières ne lui permettent pas d'honorer cette dette dont elle sollicite la remise. Par courrier du 29 décembre 2023, le tribunal a informé Mme A que sa requête n'était pas signée et n'était pas suffisamment motivée et lui a transmis, en application de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, un formulaire pour compléter sa requête, et a fixé un délai de 1 mois pour produire ces éléments. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes () doivent être signée par leur auteur () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 4. Par la présente requête, Mme A se borne à soutenir que ses difficultés financières ne lui permettent pas d'honorer la dette de revenu de solidarité active qui lui a été notifiée. Informée de ce que sa requête n'était pas suffisamment motivée, elle a été invitée, au moyen de l'application Télérecours, par courrier du greffe du 29 décembre 2023 à remplir un formulaire de régularisation. Toutefois, le délai d'un mois imparti est expiré et la requérante n'a produit aucun mémoire complémentaire. De même, malgré la demande de régularisation qui lui a été transmise, la requérante n'a pas signé sa requête. Dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 4 mars 2024. La Vice-présidente, Signé N. MAHE La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol N°2301583
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2301583_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel