TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301584_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a retiré son agrément d'assistante familiale, jusqu'à ce qu'il statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d''enjoindre à la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale et de la réintégrer dans les effectifs avec reconstitution de sa carrière, dans le délai quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la décision la place en grande précarité financière et, d'autre part, dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- le conseil médical n'a pas été saisi pour avis sur la mise à la retraite d'office pour inaptitude ;
- la décision attaquée méconnaît le principe général du droit au reclassement et l'article 13 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et le décret n° 2014-918 du 18 août 2014 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants familiaux ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 juin 2023 sous le numéro 2301585 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2014-918 du 18 août 2014 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants familiaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme C soutient que la décision attaquée la place, d'une part, en grande précarité financière et, d'autre part, dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a été placée à la retraite antérieurement à la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Ainsi, l'intéressée n'est pas privée de rémunération du fait de la décision contestée. Il en va de même de l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle, laquelle ne découle pas du retrait de son agrément d'assistante familiale mais de la circonstance qu'elle a fait valoir ses droits à a retraite et ne présente dès lors plus les conditions nécessaires pour bénéficier dudit agrément, comme l'indique l'arrêté du 13 avril 2023. Dès lors, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2023 contesté ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au département des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 28 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. A
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2301584_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel