TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301584_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A conteste la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire pakistanais contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ". Aux termes de l'article L. 112-3, de ce code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", et l'article L. 112-6, dispose : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à condition que l'administration ait accusé réception de la demande dans les conditions visées par les dispositions de l'article L.112-6 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce le préfet de la Loire-Atlantique a accusé réception le 27 janvier 2023 du recours gracieux formé par M. A à l'encontre de la décision non datée rejetant sa demande d'échange de son permis de conduire. Il ressort également des pièces du dossier que cet accusé de réception comportait les indications relatives tant aux conditions de naissance d'une décision implicite à l'issue d'un délai de deux mois, qu'aux voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il s'ensuit que le requérant disposait en l'espèce d'un délai expirant le 28 mai 2023, pour contester la décision implicite de rejet née le 27 mars 2023 du silence gardé sur sa demande. Sa requête, enregistrée le 14 juin 2023, est donc tardive et ne peut, par suite, qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Pau, le 18 juillet 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2301584_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel