TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301584_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B a fait opposition à une contrainte du 7 novembre 2023 émise à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 1052 euros correspondant à des indus d'aides personnelles au logement. Il soutient que : - il est propriétaire des logements en cause de sorte que les indus ne sont pas justifiés. Par courrier du 6 mars 2024, le tribunal a informé M. B, qu'en application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, il devait produire le recours préalable obligatoire présenté auprès du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe ou la réponse donnée à ce recours, et a fixé un délai de 15 jours pour produire ces éléments. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " 2. En application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 5. Par la présente requête, M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 novembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe en vue du recouvrement de la somme de 1052 euros correspondant à un indu d'aides personnelles au logement versé du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023. A l'appui de cette opposition, M. B conteste le bien-fondé de l'indu à l'origine de la créance litigieuse. Toutefois, l'intéressé ne justifie, ni même n'allègue avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation à l'encontre de la décision initiale de récupération de cet indu malgré le courrier du 6 mars 2024 par lequel le tribunal l'a invité à régulariser sa requête. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu à l'occasion du présent recours dirigé contre la contrainte attaquée. Par suite, sa requête ne contient qu'une argumentation inopérante au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et il y a lieu de la rejeter en application de ces dispositions. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 10 avril 2024. La Vice-présidente, Signé N. MAHE La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille N°2301584
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2301584_20240410
Données disponibles
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