TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301585_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A C B, représentée par Me Zoleko, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de lui délivrer un visa de long séjour pour études " à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies : par un jugement du 16 janvier 2023, le tribunal a annulé la décision litigieuse du 11 octobre 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études et a enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer ledit visa. Depuis le jugement, elle s'est présentée au consulat de France à Douala le 19 janvier 2023. Il lui a été indiqué que, même en possession du jugement, il fallait attendre d'être convoqué pour se présenter au guichet du consulat. Quelques jours plus tard, le 23 janvier 2023, elle s'est de nouveau présentée au consulat et il a été indiqué que le consulat attendait toujours la notification du jugement par le ministère de l'intérieur. Comme elle a maintenant été admise dans une école de commerce à Paris, elle doit être présente en France dès le 1er février 2023, avec une date limite d'arrivée fixée au 15 février suivant. Il est donc urgent qu'elle puisse dès maintenant bénéficier d'un visa long séjour pour pouvoir être présente à la rentrée scolaire dans son école.
- sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : le défaut de délivrance d'un visa en exécution d'un jugement ne peut être considéré comme une décision administrative de rejet au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Bien plus, il s'agit de toute évidence d'un refus d'exécution d'une décision de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 7 juillet 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 11 octobre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Par un jugement n° 2210998 du 16 janvier 2023, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de lui délivrer un visa de long séjour pour études ".
4. En l'espèce, les écritures de Mme B, qui tendent à ce que le juge des référés enjoigne, sous astreinte, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de " lui délivrer le visa de long séjour qu'elle sollicite ", doivent être regardées comme sollicitant l'exécution du jugement n° 2210998 du 16 janvier 2023. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions citées au point 1, d'ordonner des mesures en vue d'assurer l'exécution d'un jugement. Il en résulte que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 février 2023
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301585_20230206
TA1312 mai 2026
DTA_2210998_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2301585_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel