TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301585_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au tribunal le 23 janvier 2023 Mme A C, fille de M. B C, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision d'arrêter les soins prodigués à M. B C et de la décision de procéder à l'ablation de la canule de trachéotomie ; 3°) d'enjoindre au service de réanimation de l'Hôpital européen Georges Pompidou de reprendre et de poursuivre les soins thérapeutiques ; 4°) d'ordonner la communication de la décision collégiale de cessation des traitements concernant M. C ; 5°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ; 6°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) le versement d'une somme de 2 700 euros à verser à Me Crusoé et Me Ogier sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance en date du 1er février 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en formation collégiale, a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a suspendu l'exécution de la décision de limitation des soins prodigués à M. B C dans l'attente de la décision du juge des référés devant intervenir au vu des conclusions du rapport d'expertise et a ordonné une expertise médicale avant dire droit. Vu le courrier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), en date du 4 février 2023, informant le tribunal du décès de M. B C, intervenu le 3 février 2023. Par un mémoire présenté par Mme C, enregistré le 6 février 2023, elle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision d'arrêter les soins prodigués à M. C et de la décision de procéder à l'ablation de la canule de trachéotomie et à ce qu'il soit mis à la charge de l'AP-HP la somme de 2 700 euros à verser à Me Ogier sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. ". Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Par le mémoire visé ci-dessus, enregistré le 6 février 2023, Mme C doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qui lui soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions relatives au remboursement des frais d'instance : 3.Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre des dispositions mentionnées au paragraphe précédent de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Crusoe et Me Ogier et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 7 février 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301585/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2301585_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel