TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2301587_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme B A, saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à l'administration fiscale concernant son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Elle soutient que :
- depuis 2017, elle conteste le montant de sa taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- elle fait l'objet de retenues sur sa pension de retraite en exécution de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur alors que l'administration a reconnu son erreur et a prononcé un dégrèvement de ses cotisations au titre des années 2021 et 2022 ;
- elle a payé l'intégralité de sa dette fiscale.
Par un courrier en date du 29 décembre 2023, dont il a accusé réception le 2 janvier 2024 à 03 :00, le tribunal a informé Mme A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à régulariser sa demande, dans un délai de 15 jours, sous peine d'irrecevabilité.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge/. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à l'administration fiscale concernant son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par un courrier du 29 décembre 2023, dont elle a accusé réception le 2 janvier 2024, la requérante a été invitée à régulariser, dans un délai de 15 jours, sa requête insuffisamment motivée. Toutefois, à l'appui de sa demande, le requérant ne produit l'énoncé d'aucune conclusion ou l'exposé d'aucun moyen de droit. Mme A a été informée de ce qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité à l'expiration du délai. A ce jour, l'intéressée n'a pas communiqué au tribunal les informations complémentaires demandées. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 4 juin 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2301587_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel