TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301588_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A et Mme D, agissant en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur née le 3 août 2021, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, à leur verser, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence de leur situation est avérée dans la mesure où, compte tenu des conditions climatiques actuelles, ils vivent dans la rue avec leur fille de 18 mois, alors qu'ils ont appelé à de nombreuses reprises le 115, sans pour autant obtenir d'hébergement d'urgence ; - la carence de l'administration à les prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le principe du respect de la dignité humaine ainsi que l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants et le droit au respect de la vie privée et familiale, protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Par ailleurs, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée. 2. En outre, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Si M. A et Mme D, ressortissants ivoiriens, font valoir que leur fille a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2022, ils ne produisent aucune pièce de nature à l'établir et ne versent d'ailleurs au dossier aucun élément sur leur situation administrative, notamment depuis cette date jusqu'au début du mois de janvier 2023, quand ils ont tenté à plusieurs reprises de joindre le numéro 115. S'ils soutiennent qu'ils vivent désormais dans la rue avec leur enfant en bas âge, il résulte de l'instruction que les appels au numéro 115 dont ils justifient datent de janvier 2023 et sont donc très récents à la date de la présente ordonnance. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les requérants n'établissent pas, alors même qu'ils n'auraient pu obtenir d'hébergement en l'absence de place disponible, l'existence d'une carence avérée et prolongée de l'Etat dans la mise en œuvre de sa compétence en matière d'hébergement d'urgence et d'une violation des stipulations internationales invoquées, au regard, en particulier, du contexte d'extrême tension caractérisant l'hébergement d'urgence à Paris, qui amène à prioriser celles des familles qui sont dans l'état de plus grande vulnérabilité. Par suite, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité ne saurait être caractérisée et il est manifeste que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A et de Mme D, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que la présente requête est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A et Mme D ne sont pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A et de Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme C D et à Me. Sangue. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. La juge des référés, C B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2301588_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA