TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301588_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 22 mars 2023, Mme A B, propriétaire d'un terrain cadastré section YL n° 167 situé lieudit La Touche Morgan sur le territoire de la commune de Sérent, demande au tribunal de lui faire savoir, " Le PLU de la commune ayant été retoqué par la préfecture, () si la parcelle reste constructive ". Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge. 3. Le courrier présenté par Mme B se borne à demander au tribunal de lui faire savoir si son terrain, cadastré section YL n° 167 et situé à Sérent, est constructible. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de délivrer des consultations juridiques mais uniquement de se prononcer soit sur la légalité d'une décision de l'administration dont l'annulation est demandée soit sur une demande d'indemnité en réparation d'un préjudice subi du fait de l'administration. La demande de Mme B, qui, au demeurant, aurait pu être satisfaite par la simple présentation d'une demande de certificat d'urbanisme portant sur la parcelle dont elle est propriétaire, ne constitue pas une requête recevable. 4. Par suite, le courrier de Mme B, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen, est entaché d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Le courrier de Mme B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 27 avril 2023. Le président de la 1ère Chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2301588_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel