TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301588_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. K C, Mme A L, M. B J, Mme G D, M. M F, Mme E H demandent au tribunal d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées. Les requérants soutiennent que leur employeur, le Crous de Nice-Toulon, a méconnu les dispositions de la circulaire du 8 février 2002 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les œuvres universitaire et scolaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ". 3. Les requérants demandent le paiement par leur ancien employeur, le Crous de Nice-Toulon, des majorations qu'ils auraient dues " toucher pendant les week-ends, jours fériés et les nuits ". Toutefois, en se bornant à soutenir qu'ils ont effectué " des vacations de 7h pendant la journée et 10h la nuit () le week-end et les jours fériés () ", en ne produisant aucun document justificatif, les requérants ne mettent pas en mesure le tribunal d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations. Ils se bornent à produire des courriers adressés à Mme I le 20 juillet 2022. Il s'ensuit que la requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C, Mme L, M. J, Mme D, M. F et Mme H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K C, Mme A L, M. B J, Mme G D, M. M F et Mme E H. Fait à Nice, le 8 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2301588_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel