TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301590_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B E, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, A D, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de fournir les conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un hébergement dans les plus brefs délais sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de l'admission à l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle vit dans la rue avec sa fille âgée de 4 ans malgré de très nombreux appels au 115 et que son enfant est ainsi dans une situation de grande précarité ; - l'absence d'hébergement et de ressources porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale du droit d'asile, une demande d'asile ayant été enregistrée au nom de sa fille le 4 janvier 2023 en raison des risques d'excision qu'elle pourrait subir en Côte d'Ivoire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée ; la requérante n'a pas saisi l'OFII d'une demande de prise en charge ; - compte tenu du caractère récent de l'enregistrement de sa demande d'asile et de la possibilité de prise en charge par le services du département, il n'y a pas de la part de l'OFII de carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 25 janvier 2023 en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sangue , représentant la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. En ce qui concerne l'urgence : 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante et sa fille, âgée de 4 ans, ne disposent d'aucun hébergement ni d'aucune ressource et qu'elles vivent dans la rue depuis un mois malgré des demandes d'hébergement d'urgence auprès du " 115 ". Dès lors, et compte tenu du jeune âge de sa fille, la requérante est fondée à soutenir qu'elles se trouvent dans une situation de grande précarité. Par suite, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie dans les circonstances de l'espèce. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 5. S'il appartient à l'autorité compétente de procurer aux demandeurs d'asile les conditions matérielles d'accueil prévues par le code de l'action sociale et des familles, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste de ces exigences et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 6. Il résulte de l'instruction que Mme E, ressortissante ivoirienne, est arrivée en France avec sa fille A D afin d'effectuer une demande de protection pour sa fille en raison du risque d'excision dont elle fait l'objet. Sa fille bénéficie d'un récépissé de demandeur d'asile en procédure normale valable jusqu'au 3 novembre 2023. Mme E fait cependant valoir que l'office ne leur a pas attribué d'hébergement et qu'elles sont sans ressources et contraintes de vivre dans la rue, sans pouvoir bénéficier d'un hébergement quelconque. 7. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que la requérante n'établit pas qu'elle est dans l'incapacité d'obtenir un hébergement d'urgence par le 115, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de l'impossibilité dans laquelle il serait de proposer un hébergement à la requérante agissant au nom de sa fille qui, compte tenu de son jeune âge, se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, l'absence de proposition d'un hébergement revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale nonobstant le caractère récent de l'enregistrement de sa demande d'asile et l'affirmation selon laquelle le dispositif serait saturé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme E et à sa fille A D et d'ouvrir droit à cette dernière aux conditions matérielles d'accueil dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de Mme E. O R D O N N E : Article 1er : Mme E est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme E et à sa fille A D et d'ouvrir droit à cette dernière aux conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, Me Sangue et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 25 janvier 2023. La juge des référés, M-P C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2301590_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel