TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301591_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au greffe civil du Tribunal judiciaire de Nanterre de rapporter sa décision du 3 février 2023 portant refus d'enregistrer la constitution de Me Birs, avocat de M. A, et d'enregistrer la constitution de son avocat, avant le 18 février 2023. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence d'enregistrement de la constitution de l'avocat de M. A l'oblige, pour cause de péremption, à reprendre son action à l'origine, méconnaissant le délai raisonnable évoqué par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de l'enregistrement de la constitution d'avocat porte une atteinte grave et illégale à son droit d'être entendu équitablement, dès lors que, la décision se base sur aucune base légale et que le greffe commet un excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Les mesures d'administration judiciaire sont des actes se rattachant au fonctionnement du service judiciaire et non à son organisation. Le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges qui en résultent. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés soit saisi du refus opposé par le Tribunal judiciaire de Nanterre à la constitution de son avocat dans une affaire civile, mesure d'administration judiciaire, ne peuvent qu'être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 10 février 2023. Le juge des référés, signé F-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23015912
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2301591_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA