TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301591_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, l'association OGEC Saint Guillaume, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Sauveur (Haute-Garonne) pour les locaux situés 34 chemin du Bougeng ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, l'association OGEC Saint Guillaume déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de décharge et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, l'association OGEC Saint Guillaume déclare se désister de ses conclusions à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association OGEC Saint Guillaume et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge présentées par l'association OGEC Saint Guillaume. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à l'association OGEC Saint Guillaume au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association OGEC Saint Guillaume et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2301591_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel