TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301592_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme C B, représentée D Me Dinler-Armand, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros D jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit aussi être regardée à ce titre comme ayant demandé l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que, D une décision du 27 avril 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 27 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 10 avril 2023. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée D le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme D l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur la demande d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tel que modifié D l'article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : " I.- Le demandeur qui a été reconnu D la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé D décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire D la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci D l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. (/) Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder D ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". 3. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire D la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 4. D une décision en date du 27 avril 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme étant prioritaire et devant être logée en urgence. Le nombre total de personnes à reloger est de 1. 5. Or, il résulte de l'instruction que Mme B n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait, depuis lors, évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B. Sur l'astreinte : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 (quatre cents) euros D mois de retard, à compter du 1er août 2023. Sur les frais de justice : 7. Mme B été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dinler-Armand , avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dinler-Armand de la somme de 500 (cinq cents) euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros D mois de retard à compter du 1er août 2023. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dinler-Armand , avocat de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dinler-Armand , avocat de Mme B, une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée D le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme euros sera versée à Mme B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, A. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2301592_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel