TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301594_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, MM D C, A et B, représentés par Me Baric, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 6 février 2023 du maire de Thionville portant interdiction d'ouverture de leur commerce chaque jour entre 22h et 7h et injonction d'équiper leurs locaux d'une porte à accès programmé ; 2°) d'ordonner au maire de produire les justificatifs de relevé des nuisances qu'il invoque ; 3°) d'ordonner au maire de prendre toute disposition pour établir l'origine des nuisances dans le délai d'un mois ; 4°) d'ordonner au maire de prendre les mesures de police nécessaires pour la réduction des nuisances de fréquentation des lieux par les tiers ; 5°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès sa mise à disposition ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Thionville une somme de 9 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que l'urgence tient à ce que la fermeture du commerce les prive de leur unique source de revenus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par un arrêté du 6 février 2023, le maire de Thionville a enjoint aux consorts D de maintenir fermé entre 22h et 7h le commerce d'épicerie automatique qu'ils exploitent au 19, rue du Quartier dans cette commune. En se bornant à se prévaloir d'une perte très importante de leur chiffre d'affaire, les requérants ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, et ce d'autant plus que la requête n'a été présentée que près d'un mois après l'entrée en vigueur des mesures contestées. Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code justice administrative : 3. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Thionville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts D la somme qu'il réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à la commune de Thionville. Fait à Strasbourg, le 8 mars 2023. Le juge des référés, X. Faessel La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2301594_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA