TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301596_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 8 mars 2013 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kuhn-Massot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 24 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. () ". 3. Par un courrier du 26 décembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté du 8 mars 2013 par lequel il avait expulsé M. B. Il est constant que ce dernier réside en France et, par suite, les moyens tirés de ce qu'il ne représenterait plus une menace grave et actuelle pour l'ordre public et de ce qu'il résiderait en France depuis l'année 2005 sont inopérants. Le moyen tiré de l'existence d'une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé en l'absence de toute pièce justifiant de l'existence de cette vie familiale alléguée. Dans ces conditions la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2301596_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel