TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301596_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, la commune de Baume les Dames doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, du cirque Zavatta, de la parcelle cadastrée AT 0136 située 6 rue des Libellules, dont elle est propriétaire.
Elle soutient que le cirque occupe, sans titre, un parking de locaux industriels appartenant à son domaine privé et qu'il a effectué des branchements illégaux sur une borne d'incendie et sur l'équipement électrique d'une entreprise.
La requête a été notifiée au cirque Zavatta qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier du 28 août 2023, le juge des référés a informé les parties de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige portant sur le domaine privé de la commune, sauf si le contrat relatif à l'occupation du local en cause a le caractère d'un contrat administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 août 2023 à 10 h 00, en présence de Mme Chiappinelli, greffière :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère, qui a rappelé aux parties qu'elle était susceptible de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige ;
- et les observations de M. A B, maire de la commune de Baume les Dames, qui informe le juge que le cirque a évacué les lieux mais que cette occupation a occasionné des frais pour la commune et qu'il convenait de ne pas tolérer ce type d'occupations illégales, qui se multiplient ;
- le cirque Zavatta n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ".
3. Il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître d'une requête tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre d'immeubles relevant du domaine privé, à moins que le contrat relatif à l'occupation de ces immeubles ait le caractère d'un contrat de droit public.
4. Il ressort des propres déclarations de la commune de Baume les Dames que la parcelle cadastrée AT 0136, située 6 rue des Libellules à Baume les Dames, constituée d'un parking de locaux industriels, appartient au domaine privé de la commune. Il n'est pas allégué que ce terrain est affecté à l'usage direct du public ni à un service public. Enfin, il n'a été conclu aucun contrat entre la commune et le cirque Zavatta pour l'occupation du site.
5. Dans ces conditions et alors que l'expulsion des occupants sans droit ni titre de dépendances du domaine privé d'une personne publique et du domaine public routier ressortit à la compétence des juridictions judiciaires, la parcelle en litige ne saurait être regardée comme étant au nombre des dépendances du domaine public dont le propriétaire peut demander la libération au juge administratif sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Baume les Dames tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants de la parcelle cadastrée Section AT n° 0136 doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Baume les Dames est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Baume les Dames.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 28 août 2023.
Le juge des référés,
F. Guitard
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2301596_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel