TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301601_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023 sous le n° 2301601, M. A B, se faisant domicilier par Pada Coallia au 2 bis avenue Jean Jaurès à Melun (77000), représenté par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction et d'une demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue en application de l'article R.522-13 du code de justice administrative ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, et à défaut au requérant. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Par la présente requête, M. A B, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1988 à Kassala, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 octobre 2022, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. 4. Pour justifier de la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, le requérant soutient, d'une part, qu'il risque à tout moment d'être contrôle et placé en centre de rétention alors même qu'il justifie de craintes de persécution en cas de retour en Erythrée comme en atteste son admission au statut de réfugié ; toutefois, l'intéressé pourra toujours se prévaloir de cette décision de l'OFPRA lui reconnaissant le statut de réfugié, décision qu'il a avec lui puisqu'il l'a jointe à la présente requête ; par suite, le risque d'éloignement et de placement en rétention peut être considéré comme quasi-nul. D'autre part, M. B soutient qu'il ne peut justifier de son droit au travail ni conclure de contrat de travail, alors même qu'il est désormais dépourvu de toutes ressources, ne bénéficiant désormais plus de l'allocation pour demandeur d'asile depuis son admission au statut de réfugié ; toutefois, le requérant ne démontre pas qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche ne pouvant aboutir du seul fait de l'absence de récépissé de demande de titre de séjour ; de plus, s'il allègue ne plus percevoir l'allocation pour demandeur d'asile, il ne l'établit pas par la production d'une attestation de l'OFII relative aux différents versements mensuels de cette allocation, document pourtant facile à obtenir de l'Office. Enfin, si M. B soutient qu'il risque de devoir quitter son hébergement prochainement suite à son admission au statut de réfugié, il n'en justifie pas, n'ayant à la date de la présente ordonnance, reçu aucune mise en demeure de quitter son lieu d'hébergement. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état actuel de l'instruction, M. B ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales invoquées par le requérant, il convient de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me. Siran et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 17 février 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301601
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2301601_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel