TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301602_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, la SCI Huma, représentée par Me Lorente, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a déclaré insalubre l'immeuble sis 24 rue Fernand Christ à Laon, cadastré BT 361, et lui a ordonné de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de cet immeuble dans un délai d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée empêche toute location de l'immeuble en son entier, lui impose de reloger les occupants alors que plusieurs locataires ne souhaitent pas partir et qu'elle n'est pas en mesure de les reloger ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de procédure car le rapport d'inspection a été signé par le responsable de service santé environnementale dans l'Aisne et non par le directeur général de l'agence régionale de santé en violation de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation ; - la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été respectée car elle n'a pas reçu elle-même le rapport d'inspection alors que la société Immo Laon n'a pas de pouvoir de représentation du propriétaire ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la nécessité de réaliser les travaux alors que les logements sont conformes ; - elle est insuffisamment motivée. Vu : - les pièces du dossier - la requête enregistrée sous le n° 2301603 par laquelle la SCI Huma demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Huma est propriétaire d'un immeuble sis 24 rue Fernand Christ à Laon. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de l'Aisne a déclaré cet immeuble insalubre, a enjoint à la SCI Huma de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de cet immeuble dans un délai d'un mois, et d'assurer le relogement des occupants de l'immeuble dans le même délai. La SCI Huma demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ", alinéas en vertu desquelles le juge des référés statue à l'issue d'une procédure contradictoire et d'une audience. 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 18 avril 2023, la SCI Huma se borne à faire état de ce que la décision attaquée lui interdit la mise en location de l'immeuble en son entier, et lui impose de reloger les occupants, alors que plusieurs locataires ne souhaitent pas quitter cet immeuble et que la SCI Huma n'est pas en mesure de les reloger. Toutefois, la société requérante n'établit pas en quoi l'arrêt de la mise en location de l'immeuble serait de nature à préjudicier gravement à ses intérêts ou à sa situation. La circonstance qu'elle ne serait pas en mesure d'assurer le relogement des occupants, qui n'est assortie au demeurant d'aucun commencement de preuve, ne permet pas davantage d'établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté. Enfin, si la SCI Huma soutient que certains occupants ne souhaitent pas quitter leur logement, cette circonstance ne permet pas de démontrer que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre, alors que, par ailleurs, un intérêt public s'attache au respect des normes de salubrité et de sécurité des locaux donnés en location et qu'il résulte du rapport d'inspection établi par l'agence régionale de santé que les locaux présentent plusieurs non conformités de nature à les rendre impropres à l'habitation, telles que, notamment, un défaut d'isolation thermique et acoustique, un défaut d'ouverture des ouvrants ou une absence d'ouvrants, une hauteur sous plafond insuffisante, l'éclairement naturel insuffisant, l'absence de système de ventilation, la présence d'humidité, la dangerosité du tableau électrique. 5. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce et les conclusions de la SCI Huma tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2023 doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions relatives au frais liés au litige doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Huma est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Huma. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Fait à Amiens, le 19 mai 2023. La juge des référés, Signé : C. Galle La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2301602_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel