TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2301602_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande tendant à la prise en compte des années de scolarité effectuées à l'école d'enseignement technique de l'armée de terre au titre des services militaires pour le calcul de sa pension ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est prématurée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. M. A a obtenu le 11 janvier 2021 un tableau récapitulatif établi par le service des retraites de l'Etat lui indiquant les années d'activité professionnelle enregistrées au titre de sa pension civile de retraite. Par une lettre du 7 septembre 2021, l'intéressé a sollicité la prise en compte de deux années supplémentaires au titre de ses droits à retraite et correspondant à la scolarité qu'il a effectuée à l'école d'enseignement technique de l'armée de terre. Par une lettre du 17 novembre 2021, le directeur général des finances publiques a refusé de prendre en considération ces deux années. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la lettre du 17 novembre 2021. 3. Par la lettre du 17 novembre 2021 en litige, le directeur général des finances publiques s'est borné à faire part à M. A de son intention de ne pas prendre en compte les deux années qu'il a effectuées au sein d'une école préparatoire et technique des armées au titre de son compte individuel retraite. Cette lettre ne préjuge pas toutefois des bases sur lesquelles la pension civile de l'intéressé sera finalement liquidée. C'est seulement à l'occasion de cette liquidation qu'il appartiendra à M. A de faire valoir les droits qu'il estime les siens. Ainsi, la requête dirigée contre la lettre du 17 novembre 2021 présente un caractère prématuré. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'Office national des forêts. Fait à Strasbourg, le 28 avril 2025. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2301602_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel