TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301603_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme A B, représentée par Me Nait Mazi, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de renouvellement de titre de séjour et des risques résultant de sa situation irrégulière au regard du droit au séjour ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle est toujours dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 9 mai 1971, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ", le 13 décembre 2019. Ce titre arrivant à expiration le 12 décembre 2020, elle a demandé au préfet des Hauts-de-Seine son renouvellement et obtenu un rendez-vous en préfecture le 24 décembre 2020. Une attestation préfectorale lui a été remise, le 18 janvier 2021, puis le 29 janvier 2021. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de titre de renouvellement de son titre de séjour, Mme B a adressé, par courrier en date du 9 juin 2022, une nouvelle copie de l'ensemble de son dossier de demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B a demandé au Tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes de l'article L.522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que la requérante est en possession de l'attestation qui la maintient en situation régulière sur le territoire national, durant l'instruction de sa demande, jusqu'à la délivrance d'un récépissé ou d'un titre de séjour. Par ailleurs, les éléments fournis par l'intéressée ne sont pas suffisants pour établir qu'elle serait dans une situation familiale, professionnelle, de santé ou de précarité nécessitant qu'un récépissé soit retiré prioritairement par rapport à celui d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance du titre de séjour dans un délai très bref. Dans ces conditions, la requête de M. B qui tend à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne satisfait pas la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 février 2023. Le juge des référés, signé F-X. Prost La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2301603_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA