TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301603_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B C, représenté par Me Bena, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) en cas d'éloignement, d'enjoindre à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser son retour en France ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en centre de rétention administrative ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en cas de renvoi dans son pays d'origine avant notification de l'ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Deleplancque, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 16 août 2023 à 10 heures 00, en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Deleplancque ; - les observations de Me Bena, représentant M. C qui a déclaré se désister de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. M. A, interprète, étant présent. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant surinamais né en 1993, est entré en France, selon ses déclarations, en 1996. Le 13 août 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Au cours de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, M. C a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de sa requête en référé. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 août 2023. Le juge des référés, Signé C. DELEPLANCQUE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2301603_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel