TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301604_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B conteste la décision de la région Réunion du 26 octobre 2023 lui refusant le bénéfice de l'aide à la continuité territoriale pour un voyage accompli à destination de La Réunion en 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Par sa décision du 26 octobre 2023, la région Réunion a refusé d'accorder l'aide à la continuité territoriale à M. B au titre du voyage qu'il avait accompli à destination de La Réunion en 2019. Ce refus est motivé par une position de principe consistant, pour la région Réunion, à prendre acte de ce que, " conformément à la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 novembre 2022 remettant en cause le dispositif régional initial de continuité, tout remboursement () sur ledit dispositif est prohibé ". 3. Il est exact que, comme cela a été constaté par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux auquel se réfère la décision litigieuse, mais aussi et surtout par le récent arrêt du Conseil d'Etat n° 471539 du 1er février 2024, ni les dispositions du code des transports, ni celles du code général des collectivités territoriales, n'autorisaient la région Réunion à instituer, ou à prolonger, un régime d'aide à la continuité territoriale tel que celui qui avait été mis en place, pour l'année 2019, par une délibération de la commission permanente du conseil régional adoptée en décembre 2018. Dès lors, c'est à bon droit que la région Réunion a refusé en 2023, ainsi qu'elle y était tenue, d'attribuer à M. B, pour l'année 2019, l'aide sollicitée sur le fondement de la délibération illégale susmentionnée. Par suite, l'argumentation soumise au tribunal par le requérant, qui se réfère notamment au principe de non-rétroactivité, présente un caractère inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la région Réunion. Fait à Saint-Denis le 11 mars 2024. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2301604_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel