TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301605_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le n° 2301605, Mme A B conteste le jugement du 8 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire d'Avignon a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles -le code de la sécurité sociale ; -le code de l'éducation ; -le code de l'organisation judiciaire ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". 2. En application des dispositions combinées des articles L. 142-1, L. 142-8 et L. 821-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le contentieux de l'allocation aux adultes handicapés relève de la compétence du juge judiciaire. En outre et au surplus, en application du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, il n'appartient pas au tribunal administratif de Nîmes de connaître du jugement du 8 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire d'Avignon a refusé d'accorder à Mme B le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2301605 de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301605 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 9 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA309 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301605_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2301605_20230509
Données disponibles
- Texte intégral