TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301606_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Aggal demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur/ profession libérale ", dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il a acquis une pharmacie l'immatriculation de laquelle il doit procéder avant le 1er mars 2023 sous peine de devoir indemniser le cédant et en licencier les salariés ; - il est porté à la liberté d'exercice d'une profession, de commerce et d'industrie et d'entreprendre une atteinte grave et manifestement illégale au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté le 17 novembre 2022 une demande de carte de séjour temporaire, sur laquelle il n'a pas encore été statué, et au titre de laquelle il s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". Si M. A soutient qu'il a été admis à souscrire une demande d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " et qu'il aurait en conséquence dû se voir délivrer un récépissé mentionnant cette demande, il ne justifie cependant en tout état de cause ni de ce qu'il a effectivement été regardé comme présentant une telle demande ni de ce qu'il a présenté un dossier à cette fin comportant les pièces mentionnées aux rubriques 3 et 56 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile et correspondant à sa demande. Dans ces conditions, la remise d'un récépissé de demande de carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " n'apparaît pas manifestement illégale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 8 février 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2301606_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
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