TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301606_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. A B et M. C B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du maire de Martignas sur Jalle de ne pas couper des arbres situés sur un terrain appartenant à la commune.
Ils soutiennent qu'il est urgent que la commune prenne des dispositions pour couper des chênes américains implantés à proximité de leur propriété, qui perdent beaucoup de feuilles à l'automne, que M. B père n'est plus en mesure de ramasser compte tenu de son âge et qui essaiment de l'oïdium toxique pour les plantes de leur jardin ; il en résulte un préjudice important puisqu'ils ont dû supprimer leur piscine, et ils envisagent de solliciter une indemnité de 25 000 euros si les arbres ne sont pas coupés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2301605 par laquelle MM. Gérard et Sébastien B demandent au tribunal l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'autre part, en vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. Le juge des référés n'est pas en mesure d'identifier la décision dont les requérants entendent obtenir la suspension de l'exécution, dès lors notamment qu'ils n'établissent ni même n'allèguent avoir saisi la commune de Martignas sur Jalles d'une demande tendant à la coupe d'arbres qu'ils sollicitent. Au demeurant, leur recours ne fait pas apparaître une situation d'urgence justifiant la saisine du juge des référés. Il suit de là que la requête de MM B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à M. C B.
Fait à Bordeaux le 4 avril 2023.
Le juge des référés,
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N o 2301606Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2301606_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel