TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301607_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 31 mai 2023 notifiée par le comptable public de la trésorerie hospitalière des Hauts-de-Seine en vue de recouvrer une créance initiale de 3 190,80 euros détenue par le centre hospitalier Rives de Seine à Neuilly-sur-Seine concernant des frais de séjour dans cet établissement du 29 juillet 2011 au 10 août 2011; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Rives de Seine de prendre en compte son affection de longue durée et de lui rembourser les acomptes déjà versés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ". 3. Il résulte de ces dispositions et des pièces transmises à l'appui du dossier, que dès lors que l'autorité administrative à l'origine de la saisie administrative à tiers détendeur que M. B conteste est le centre hospitalier Rives de Seine à Neuilly-sur-Seine dans le département des Hauts-de-Seine, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent territorialement pour statuer sur cette requête. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Besançon, le 19 septembre 2023. La présidente, C. Schmerber N°2301607
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2301607_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel