TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301608_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me d'Annoville, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 16 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 6 points à la suite de l'infraction au code de la route constatée le 4 juillet 2021 et invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer lesdits points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 23 novembre 2023 que, d'une part, les mentions relatives à la décision de retrait de 6 points consécutives à l'infraction du 4 juillet 2021 et à la décision " 48 SI " d'invalidation du permis de conduire ont été supprimées, et, d'autre part, le permis de conduire de M. B est valide avec un solde de 5 points sur 12. 3. Dans ces conditions, les décisions contestées d'invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul en date du 16 décembre 2022, et de retrait de points consécutif à l'infraction du 4 juillet 2021, doivent être regardées comme ayant été retirées en cours d'instance. 4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nancy, le 4 avril 2024. Le président, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301608
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2301608_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA