TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301609_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la société Socopra, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure d'attribution des lots 4 et 5 du marché de fourniture et de livraison de denrées alimentaires pour l'ensemble des adhérents de la centrale d'achats sur les segments viandes de volailles fraiches pour les départements de Paris, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise (Lot 4) et sur les segments viande de volaille fraiche pour les départements de Seine et Marne, de Seine Saint-Denis, et du Val de Marne (Lot 5). Elle soutient que c'est à tort que son offre pour les lots 4 et 5 du marché de fourniture et de livraison de denrées alimentaires a été rejetée comme irrégulière en application de l'article L. 2152-2 du Code de la commande publique dès lors qu'elle rapporte la preuve que les produits demandés par la région Ile-de-France dans les documents de la consultation sont bien disponibles auprès de ses fournisseurs et que son offre correspond ainsi aux besoins exprimés et ne peut de ce fait être regardée comme irrégulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge compétent pour statuer sur un référé précontractuel présenté sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative est le juge des référés du tribunal dans le ressort duquel le contrat doit être exécuté sauf dans le cas où l'exécution de ce marché s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif. 4. Il résulte de l'instruction et en particulier des décisions de la direction de la commande publique de la Région Ile-de-France du 6 février 2023 portant rejet de la candidature de la société requérante que les lots 4 et 5 du contrat pour la passation duquel a été organisée la procédure en litige ont pour objet la fourniture et la livraison de denrées alimentaires pour l'ensemble des adhérents de la centrale d'achats sur les segments viandes de volailles fraiches pour les départements de Paris, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise (Lot 4) ainsi que sur les segments viande de volaille fraiche pour les départements de Seine et Marne, de Seine Saint-Denis, et du Val de Marne (Lot 5). Par suite, le lieu prévu pour l'exécution du contrat dont la passation est contestée comprend plusieurs départements de la région Ile-de-France et s'étend ainsi au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 312-11 du code de justice administrative. 5. Il suit de là que le tribunal administratif compétent pour se prononcer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat a son siège. La région Ile-de-France compétente pour signer le contrat ayant son siège dans la commune de Saint-Ouen-sur-Seine dans le département de Seine-Saint-Denis situé dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale de ce tribunal. 6. La requête présentée par la société requérante devant le juge des référés étant une demande de référé précontractuel relevant du titre V du livre V du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 351-3 de ce même code et d'attribuer son jugement au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2301609 de la société Socopra est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Socopra et à la région Ile-de-France. Fait, à Cergy, le 8 février 2023 Le président, signé J-P. Dussuet
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2301609_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel