TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301610_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B C, représenté par Me Bera, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, M. C informe le tribunal que le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du même jour, abrogé l'arrêté du 17 mars 2023 dont l'annulation est sollicitée. Le requérant indique, par ailleurs, maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 4. Par un mémoire du 17 avril 2023, M. C indique que le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du même jour, abrogé l'arrêté du 17 mars 2023 dont l'annulation est sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 30 juin 2023. La présidente du tribunal, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2301610_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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