TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2301610_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Coulon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 40-2023 du 28 juin 2023 par lequel le maire de Plancher Les Mines a retiré l'autorisation de stationnement de taxi qui lui avait été délivrée le 1er janvier 2011 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plancher Les Mines la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Plancher les Mines, représentée par Me Suissa, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux -termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté n°57-2023 du 13 septembre 2023, le maire de Planche Les Mines a retiré l'arrêté n°40-2023 du 28 juin 2023. L'intervention de cet arrêté du 13 septembre 2023, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, sur lesquelles, dès lors, il n'y pas lieu de statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Plancher Les Mines. Fait à Besançon, le 4 juillet 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, N°2301610
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2301610_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel