TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301611_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023 M. B A, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et dès lors que la décision contestée fait obstacle à ce qu'il bénéficie de la prise en charge que nécessite sa maladie et d'allocations sociales et met gravement en danger son équilibre familial, personnel et thérapeutique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée de l'incompétence de son signataire, d'une motivation insuffisante, de l'irrégularité du recueil de l'avis émis le 25 mai 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'erreur de droit tirée de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et s'est cru en situation de compétence liée, d'une méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'une méconnaissance du 7 du même article 6, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 1er décembre 2022 sous le n° 2217333,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a présenté le 7 février 2022 une demande de renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il demande que soit prononcée la suspension de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de M. A au motif notamment, ainsi d'ailleurs que l'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par son avis du 7 février 2022, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier effectivement en Algérie du traitement approprié à son état de santé.
4. Il résulte de l'instruction que M. A souffre notamment d'un diabète de type 2 et a subi le 25 mai 2021 une laminectomie cervicale pour une myélopathie cervico-arthrosique. S'il soutient être traité par chlorhydrate d'alfuzosine sous la forme de Xatral ou de Permizon, et de metformine chlorhydrate sous la forme de Metformine, il ne justifie pas, en dépit des très nombreuses pièces relatives à sa situation médicale qu'il verse à l'instance, du caractère essentiel du premier pour son état de santé, et n'allègue pas que le second est indisponible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que c'est en méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 que le préfet a estimé que son état de santé pourra bénéficier effectivement d'une prise en charge appropriée en Algérie n'apparaît manifestement pas, au vu de la demande, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement du certificat de résidence.
5. Par ailleurs, les moyens tirés d'une incompétence de l'auteur de l'arrêté, de son insuffisance de motivation, de l'irrégularité de l'avis précité du 25 mai 2022, que le requérant n'a pas produit alors que l'arrêté mentionne que l'avis y était joint, de l'erreur de droit tirée de ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas examiné sa situation personnelle, d'une méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre de 1968, sur le fondement duquel la demande n'a pas été présentée, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle n'apparaissent manifestement pas davantage, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 9 février 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2301611_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel