TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301611_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B I, Mme G F et M. H D demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la délibération du 17 février 2023 du conseil municipal de la commune de Boutx ayant pour objet la vente d'un bien immobilier constitué par l'ancienne école publique du village d'Argut-Dessus. Ils soutiennent que : -l'exécution de la délibération en cause par la signature du contrat de vente rendrait difficile le rétablissement de la situation antérieure ; -la délibération contestée est entachée d'un défaut d'information préalable des élus dès lors que la convocation à la séance du conseil municipal du 17 février 2023 mentionnait comme point à l'ordre du jour " projet vente bien immobilier communal ", sans autre précision ; -la vente litigieuse n'a fait l'objet d'aucun document d'estimation de la valeur ni de l'état du bien ni même de la nature de ce bien, de sorte que le conseil municipal n'était pas en mesure de faire un usage éclairé de son pouvoir d'appréciation quant au montant à retenir pour le prix de vente ; - cette école a fait l'objet d'investissement municipaux importants ; -le choix de l'acquéreur a été réalisé sans examen ni discussion et il n'y avait pas lieu de lui réserver l'exclusive de la candidature à l'acquisition dès lors qu'il n'est que locataire du bien en tant que résidence secondaire et qu'il ne l'a donc pas occupé comme résidence principale ; -la vente en cause a été votée par effet de surprise et ce manque de transparence et d'information est constitutif d'un détournement de pouvoir ; -il n'est pas établi que l'école a au préalable été déclassée du domaine public vers le domaine privé de la commune ; -aucun compte rendu de cette délibération du conseil municipal du 17 février 2023 n'a été affiché. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la commune de Boutx, représentée par Me Lapuelle et Me Foucard, conclut au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2301363 enregistrée le 9 mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. E, -les observations de Mme I, qui a repris ses écritures, en faisant état de ses interrogations sur la portée réelle de la délibération en litige, -les observations de Me Foucard, représentant la commune de Boutx, qui a repris ses écritures en rappelant notamment que la délibération en cause ne fixe pas de prix et ne constitue qu'un vœu, un avis, posant seulement un principe et donc non exécutoire, la vente n'étant pas imminente dès lors que le maire n'a pas été mandaté par le conseil municipal pour la réaliser, -et les observations de Me Thalamas pour M. et Mme A C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par une note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2023, les requérants déclarent se désister de leur action. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Les requérants ont déclaré se désister de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Boutx présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme I, Mme F et M. D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Boutx au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B I en sa qualité de représentant unique au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Boutx. Fait à Toulouse, le 28 avril 2023. Le juge des référés, B. E La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2301611_20230428
Données disponibles
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