TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301611_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. C A B, représenté par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) en cas d'éloignement, d'enjoindre à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser son retour en France ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en centre de rétention administrative ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, qu'il est arrivé en France à l'âge de 12 ans, qu'il y poursuit sa scolarité et qu'il vit en compagnie de sa mère et, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à l'éloignement d'un ressortissant étranger qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Deleplancque, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 18 août 2023 à 9 heures 00, en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Deleplancque ; - les observations de Me Moraga Rojel, représentant M. A B qui reprend ses écritures et demande que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; - et les observations de M. A B. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant haïtien né en 2005, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017. Le 14 août 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 4. En premier lieu, eu égard au placement en rétention dont a fait l'objet M. A B, à la circonstance que la mainlevée d'un tel placement est sans incidence sur le caractère exécutoire de l'arrêté en cause, ce faisant, sur le risque d'exécution de la mesure d'éloignement et, enfin, à l'absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur son carnet de vaccination, que M. A B est entré sur le territoire français en 2017, à l'âge de 12 ans, afin d'y rejoindre sa mère. Par ailleurs, l'intéressé, qui est scolarisé sur le territoire français depuis l'année 2018 et précise souhaiter poursuivre ses études au lycée Jean-Marie Michotte de Cayenne afin de préparer un baccalauréat professionnel mécanique automobile dès la rentrée de septembre 2023, justifie du caractère continu de sa présence sur le territoire français depuis son arrivée. Il en résulte, dans les circonstances de l'espèce tenant à l'âge de l'intéressé à son arrivée en France et à l'absence de toute contestation en défense lors des phases écrite et orale de l'instance, que l'exécution de l'arrêté litigieux porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux. 6. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Moraga Rojel, d'une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 14 août 2023 est suspendue. Article 3 : L'Etat versera à Me Moraga Rojel une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 août 2023. Le juge des référés, Signé C. DELEPLANCQUE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2301611_20230818
Données disponibles
- Texte intégral