TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301611_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme A B demande au tribunal l'annulation des décisions rendues lors de la séance du conseil municipal de la commune de Bouville du 13 avril 2023. Elle soutient que la délibération attaquée a été prise en violation des dispositions des articles L. 2121-10 et R. 2121-7 du code général des collectivités territoriales du fait de l'absence d'affichage et de publication règlementaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". L'article R. 2121-7 du même code dispose : " L'affichage des convocations prévues à l'article L. 2121-10 a lieu à la porte de la mairie. ". 3. Mme B demande l'annulation de la délibération adoptée à l'issue de la séance du 13 avril 2023 du conseil municipal de la commune de Bouville. Pour contester cette décision, elle fait valoir que le conseil municipal s'est réuni sans que les habitants en aient été informés par un affichage ou une publication tels que définis aux articles L. 2121-10 et R. 2121-7 du code général des collectivités territoriales. Toutefois les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées pour la convocation du conseil municipal n'étant pas prescrites à peine de nullité, leur omission, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. La requérante n'assortit sa requête d'aucun autre moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours contentieux de deux mois, qui a couru au plus tard à la date d'introduction de la requête, est expiré. Mme B n'ayant pas, dans ce délai, invoqué d'autres moyens, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 29 décembre 2023 La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2301611_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel