TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301612_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, la commune d'Ance-Féas, représentée par Me Casadebaig, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société civile immobilière (SCI) du Baretous de supprimer le branchement direct de la maison d'habitation dont elle est propriétaire sis 15 rue du Pont Vert à Ance-Féas (64570) sur le réseau public communal d'eau potable ;
2°) de mettre à la charge de la SCI du Baretous une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La commune d'Ances-Féas, a constaté que la SCI du Baretous, propriétaire d'un bâtiment à usage d'habitation, avait procédé au raccordement direct de son logement sur le réseau public communal d'eau potable. Après une mise en demeure restée infructueuse adressée à cette société, d'avoir à se mettre en conformité, en supprimant ce raccordement direct et en se raccordant via le compteur individuel dont elle dispose, la commune d'Ances-Féas demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la cessation de ce branchement irrégulier.
3. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
4. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
5. Le litige qui oppose la commune d'Ance-Feas à la SCI du Baretous, portant sur les modalités du raccordement de cette dernière au réseau public d'eau potable est relatif au fonctionnement du service public industriel et commercial. La SCI du Baretous ayant la qualité d'usager de ce service public, quand bien même elle en bénéficie en l'espèce dans les conditions irrégulières rappelées au point 2, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaitre de ce litige. Il s'ensuit que juge des référés du tribunal administratif de Pau n'est manifestement pas compétent et qu'il y a lieu de rejeter la requête de la commune d'Ance-Féas, sans instruction ni audience, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d'Ance-Féas est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ance-Féas.
Fait à Pau, le 12 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUÉMÉNER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2301612_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA